Com. 23 oct. 2019, n° 18-21.125

Dans cet arrêt du 23 octobre dernier, la Cour de cassation précise que « si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d’un intérêt personnel à exercer cette voie de recours ; […] que le pourvoi n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts statuant sur le plan de cession de l’entreprise ; qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir ».

En l’occurrence, la société ADT, exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Par un jugement du 14 décembre 2015, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société ADT au profit de la société X. La société ADT a relevé appel de ce jugement, mais son appel a été déclarée irrecevable. Aussi la société ADT considérait-elle, devant la Cour de cassation, qu’en énonçant qu’elle devait justifier d’un intérêt à agir, la cour d’appel aurait commis un excès de pouvoir « négatif ». Autrement dit, les juges du second degré auraient refusé de se reconnaître un pouvoir que la loi leur confère.

La haute juridiction reste toutefois insensible à cette argumentation. Elle énonce que « si cette chambre [la chambre commerciale de la Cour de cassation] a jugé, le 12 juillet 2017, que le débiteur était, en raison de sa seule qualité, recevable à former appel du jugement qui arrête le plan de cession de son entreprise, sans qu’il y ait lieu de vérifier, en outre, l’existence de son intérêt propre, cette jurisprudence, non suivie par l’arrêt attaqué, a en outre soulevé des controverses doctrinales, justifiant sa réévaluation ; qu’en effet, si l’article L. 661-6, III, du code de commerce accorde au débiteur le droit de former appel, en vue de sa réformation, du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de son entreprise, mettant ainsi fin à toute difficulté quant à la qualité du débiteur à agir, ce texte n’exclut pas pour autant que, conformément à la règle de droit commun énoncée par l’article 546, alinéa 1, du code de procédure civile, le débiteur doive justifier de son intérêt à interjeter appel ; qu’ayant retenu que la société ADT n’avait proposé aucun plan de redressement, ne s’était pas, non plus, opposée à la cession de l’entreprise et que les seuls intérêts soutenus à l’appui de l’appel étaient ceux de son dirigeant, en raison des cautionnements qu’il avait souscrits, et d’un candidat repreneur évincé, tous deux étant irrecevables à former un tel recours, la cour d’appel n’a pas, en déclarant l’appel de la société ADT irrecevable faute d’intérêt, commis d’excès de pouvoir, de sorte que le pourvoi n’est pas recevable ». 

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