Com. 24 mai 2018, FS-P+B+I, n° 17-10.005

Dans un arrêt du 24 mai 2018, la Cour de cassation a procédé à d’utiles rappels concernant l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, lorsque celle-ci est exercée à titre subsidiaire (en cas de passiveté du mandataire judiciaire, du mandataire liquidateur ou du ministère public).

Comme l’énonce la haute juridiction, « il résulte de la combinaison des articles L. 651-3, alinéa 2 et R. 651-4 du code de commerce que, pour être recevable, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, lorsqu’elle est exercée, à titre subsidiaire, par des créanciers nommés contrôleurs, doit être précédée d’une mise en demeure au liquidateur délivrée conjointement par au moins deux d’entre eux puis être engagée par la majorité des contrôleurs ».

Cette saisine postérieure ne doit pas obligatoirement émaner conjointement d’une telle majorité, la demande pouvant, contrairement à la mise en demeure préalable, être régularisée par l’intervention d’un ou plusieurs autres contrôleurs pour constituer la majorité, qui a seule qualité pour agir. Toutefois, ajoute la Cour, « c’est à la condition que cette intervention ait lieu avant l’expiration du délai triennal de prescription de l’action, conformément à l’article 126, alinéa 2, du code de procédure civile ». En l’espèce, précisément, aucune mise en demeure conjointe n’avait été adressée au liquidateur avant l’acquisition de la prescription, ce qui suffisait à faire obstacle à toute interruption de celle-ci.

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