Com. 12 juill. 2016, F-P+B, n° 14-29.429

Après la mise en redressement puis liquidation judiciaire d’une société les 17 juillet et 28 août 2012, le liquidateur a recherché la responsabilité, sur le fondement de l’article L. 650-1 du code de commerce, de la banque de cette société, ainsi que d’une société civile immobilière (SCI), semble-t-il, toutes deux pour soutien abusif. Cette dernière a alors soulevé l’incompétence du tribunal de la procédure collective. En vain, d’abord. En effet, le tribunal de commerce puis la cour d’appel de Lyon, statuant par voie de contredit de compétence, rejettent cette exception d’incompétence. La cour d’appel considère, en effet, que les exceptions au principe d’irresponsabilité visées à l’article L. 650-1 du code de commerce sont propres aux procédures collectives et conduisent à considérer que l’action, prévue par un texte d’ordre public figurant au livre VI du code de commerce, est liée à la procédure collective et relève donc de la seule compétence du tribunal de cette procédure. En quelque sorte, le fond influerait sur la compétence.

La Cour de cassation condamne cette analyse et censure l’arrêt d’appel. Elle retient que « la responsabilité d’un créancier à raison des concours qu’il a consentis à un débiteur peut être engagée en dehors d’une procédure collective de ce dernier et que l’article L. 650-1 du code de commerce se borne à limiter la mise en œuvre de cette responsabilité, lorsque ce débiteur fait l’objet d’une procédure collective, en posant des conditions qui ne sont pas propres à cette procédure, de sorte que cette action n’est pas née de la procédure collective ou soumise à son influence juridique ».

Cette action en responsabilité, indépendante de la procédure collective ouverte contre celui qui l’exerce (par l’intermédiaire de son liquidateur) doit donc être intentée devant le tribunal de grande instance, compte tenu de la qualité de non-commerçant – une SCI, pour rappel – du défendeur. Le caractère d’ordre public de l’article L. 650-1 du code de commerce, déjà affirmé par la jurisprudence et derrière lequel la cour d’appel se rangeait pour justifier la compétence du tribunal de la procédure collective, est donc inopérant.

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