Com. 13 déc. 2017, FS-P+B+I, n° 16-50.051

Une société a été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 2014. Par un jugement du 27 octobre 2015, le tribunal a prolongé la période d’observation jusqu’au 28 avril 2016, à charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes. Le ministère public a fait appel du jugement, puis a formé un pourvoi contre l’arrêt ayant refusé d’annuler le jugement. Son pourvoi est déclaré irrecevable.

En effet, souligne la Cour de cassation, « il résulte de [l’article L. 661-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008] que le pourvoi en cassation n’est pas ouvert au ministère public contre les arrêts rendus en application de l’article L. 661-6, I, 2°, du code de commerce », c’est-à-dire les arrêts d’appel des « jugements statuant sur la durée de la période d’observation, sur la poursuite ou la cessation de l’activité ».

Et s’il est dérogé à cette règle en cas d’excès de pouvoir, ne commet pas un tel acte « le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n’excédant pas six mois, la période d’observation en l’absence de demande du ministère public ou en dépit de l’opposition de celui-ci ».

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