Com. 5 sept. 2018, F-P+B+I, n° 17-18.516

Dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, l’article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce dispose que les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l’article R. 622-24 du même code font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire. C’est ce qu’a souligné la Cour de cassation dans un arrêt du 5 septembre 2018.

La déclaration des créances peut donc bien être effectuée par le débiteur pour le compte du créancier. En pratique, l’article L. 622-24, alinéa 3, permet d’assimiler à la déclaration de créances la mention de la créance sur la liste des créances remise à l’administrateur et au mandataire judiciaire (C. com., art. L. 622-6).

La présomption de déclaration suppose néanmoins que soit précisé le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances (art. R. 622-5). Or, en l’espèce, la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur ne mentionnait que l’identité du créancier, sans indiquer de montant de créance. Aussi les juges ont-ils refusé de considérer que la créance avait été déclarée par le débiteur pour le compte du créancier.

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