Com. 12 janv. 2016, FS-P+B+I, n° 14-18.936

Par la décision rapportée et pour la première fois, la Cour de cassation tire explicitement les conséquences de la disparition, dans l’article L. 622-26 du code de commerce tel qu’issu de la loi du 26 juillet 2005, de la compétence dérogatoire accordée auparavant, par la loi du 10 juin 1994, à la cour d’appel pour les décisions du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion. Ce qui signifie le retour au droit commun de l’article R. 621-21 du code : les ordonnances sont susceptibles d’un recours devant le tribunal de la procédure collective, et les jugements de ce dernier passibles d’un appel. Cela vaut, comme le précise ici la chambre commerciale, même si la valeur de la créance en cause n’excède pas le taux de compétence du tribunal, la demande en relevé de forclusion s’analysant en une demande indéterminée, dès lors que cette dernière n’est qu’un préalable à la demande d’admission de la créance.

Il en résulte que le pourvoi contre le jugement statuant sur le recours contre la décision du juge-commissaire est irrecevable, puisque, aux termes de l’article 605 du code de procédure civile, la voie de la cassation n’est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées.

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