Com. 30 juin 2015, F-P+B, n° 14-15.984

La solution est évidente mais n’avait encore jamais été affirmée par la Cour de cassation. En l’espèce, un artisan exerçant dans le cadre d’une entreprise individuelle avait conclu un contrat de prestation de service de livraison avec la société Conforama. Moins d’un an plus tard, il est mis en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire consécutivement à la résolution du plan de redressement. Le liquidateur a assigné la société Conforama en responsabilité pour insuffisance d’actif, la tenant pour dirigeant de fait de l’entreprise de l’artisan. Logiquement, sa demande est rejetée par les juges du fond, solution que confirme la Cour de cassation. La haute juridiction estime que « l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce ne peut être intentée par le liquidateur que contre les dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé ». Or, du fait « qu’il résulte de l’arrêt que la liquidation judiciaire prononcée le 5 juin 2008 concernait un artisan exerçant à titre individuel, M. X… , et non une personne morale », « il s’en déduit que l’article L. 651-2 du code de commerce était inapplicable ».

Le donneur d’ordre, s’il avait commis une faute, ne pouvait être poursuivi que sur le fondement du droit commun de la responsabilité, voire, puisqu’il semble, à la lecture du pourvoi, qu’il lui est reproché d’avoir rompu le contrat de prestation le liant à l’artisan, sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce qui sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie, cette disposition pouvant valablement être invoquée lorsque la relation en cause a pour objet la fourniture de prestation de services.

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