Com. 5 mai 2021, n° 19-23.575

Plusieurs sociétés d’un même groupe sont mises en redressement judiciaire le 2 mars 2009, puis en liquidation judiciaire le 28 janvier 2010. Le 28 janvier 2013, le liquidateur assigne deux directeurs généraux délégués, en leur qualité de dirigeant de droit, en responsabilité pour insuffisance d’actif. La cour d’appel fait droit à cette demande et l’un des deux dirigeants se pourvoit en cassation.

Pour le demandeur, en condamnant le dirigeant à verser une certaine somme sans constater aucun passif, et donc aucune insuffisance d’actif concernant l’une des sociétés du groupe, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 651-2 du code de commerce.

Sur ce premier point, la Cour de cassation est convaincue. Elle observe que la condamnation d’un dirigeant en responsabilité sur le fondement du texte précédemment cité dépend de l’existence d’une insuffisance d’actif certaine, cette dernière pouvant seule déterminer le montant maximal de la condamnation susceptible d’être prononcée. Or, en l’espèce, les juges d’appel s’étaient bornés à relever l’existence de fautes de gestion et la qualité de dirigeant de la personne condamnée. Dès lors, à défaut d’avoir précisé le montant de l’insuffisance d’actif, ils n’ont pas donné de base légale à sa décision.

Néanmoins, le demandeur faisait également valoir que le directeur général délégué, dont les pouvoirs, leur étendue et leur durée sont déterminés par le conseil d’administration en accord avec le directeur général, exerce une fonction d’auxiliaire de ce dernier auquel il est subordonné et n’a donc pas la qualité de dirigeant de droit.

Et sur ce second point, la haute juridiction rejette l’argument. Selon elle, au regard des articles L. 225-53 et L. 225-56-II du code de commerce, le directeur général délégué d’une société anonyme, qui est chargé d’assister le directeur général et dispose de pouvoirs dont l’étendue est déterminée par le conseil d’administration, a la qualité de dirigeant de droit au sens de l’article L. 651-2 du même code. Par conséquent, il engage sa responsabilité pour les fautes de gestion commises dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués.

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