Com. 22 mars 2017, FS-P+B+I, n° 15-21.146

Un entrepreneur individuel vit sa liquidation judiciaire prononcée le 24 mai 1988 et clôturée le 26 janvier 2000, puis reprise par un jugement du 7 octobre 2003. Le 20 octobre 2004, il souscrit un prêt auprès d’une banque. Mais en raison de la défaillance de l’intéressé, la banque l’assigna en paiement, après avoir prononcé la déchéance du terme le 12 décembre 2011.

Les juges du fond l’ayant condamné au remboursement du prêt, l’entrepreneur se pourvut en cassation. Il invoquait l’irrégularité du contrat de prêt, liée selon lui au fait que lorsqu’elle est rouverte et reprise après avoir été clôturée pour insuffisance d’actif, la procédure de liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur jusqu’à nouvelle clôture par jugement.

La Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi, en opérant une substitution de motif (c’est-à-dire sans approuver en tant que tel  le raisonnement de la cour d’appel, fondé sur l’absence de preuve de ce que la procédure rouverte était toujours en cours au jour de la demande de prêt). La haute juridiction affirme ainsi que : « si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs et l’exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée ; que la reprise de la procédure n’emporte donc pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d’engager des biens qui n’avaient jamais été compris dans la liquidation ».

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