Com. 25 oct. 2017, F-P+B+I, n° 16-22.083

Une société fut mise en sauvegarde puis en liquidation judiciaire les 20 décembre 2012 et 6 mars 2013. Sa filiale fut elle-même mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 5 mars et 2 juillet 2013. Le 7 juin 2013, le liquidateur judiciaire de la société-mère saisit l’administrateur judiciaire de la société filiale d’une requête en revendication de marchandises qu’elle lui avait vendues avec une clause de réserve de propriété et livrées entre le 30 août 2012 et le 31 janvier 2013. Le liquidateur et l’administrateur judiciaires de cette seconde société reprochaient aux juges du fond d’avoir accueilli la requête.

Rappelons qu’aux termes de l’article L. 624-16 du code de commerce, une telle action n’est possible que si les biens concernés se retrouvent « en nature » dans le patrimoine du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure collective. Et c’est l’inventaire de ce patrimoine qui permet de le prouver (C. com., art. L. 622-6). Dès lors, que se passe-t-il lorsque cet inventaire est incomplet, comme c’était le cas en l’espèce ?

Selon la Cour de cassation, « en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture incombe au liquidateur ». Or, dans la présente affaire, l’inventaire des actifs de la société filiale était sommaire et incomplet, et le liquidateur de cette société n’apportait pas la preuve mentionnée. L’action en revendication devait donc bien être accueillie.

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