Com. 13 sept. 2017, FS-P+B+I, n° 16-10.206

Par cette nouvelle décision relative au régime de la déclaration d’insaisissabilité, la Cour de cassation poursuit sa construction prétorienne du sort des créanciers auxquels la déclaration n’est pas opposable. Depuis un arrêt du 5 avril 2016, il est acquis que ces créanciers peuvent procéder à la saisie de l’immeuble puisque celui-ci est extérieur au périmètre de la procédure, et que leur action n’est nullement soumise aux conditions restrictives de l’article L. 643-2 du code de commerce, conçu pour le cas d’inaction du liquidateur dans le délai de trois mois du début de la liquidation judiciaire. Par ailleurs, quant aux effets de la déclaration de créance (éventuelle), la Cour a jugé que, faute d’être paralysé dans l’exercice de son droit de poursuite individuelle sur l’immeuble, non soumis au gel découlant de « l’effet réel de la procédure », le créancier ne peut bénéficier pleinement de l’interruption de la prescription. L’effet interruptif de prescription ne durera donc pas jusqu’à la clôture de la procédure collective, comme c’est la règle normalement (C. com., art. L. 622-25-1), mais s’arrêtera dès le jour de la décision statuant sur la demande d’admission.

Le présent arrêt complète le tableau : dès lors que le droit de saisie de l’immeuble est reconnu à ces créanciers, rien ne saurait justifier qu’ils ne puissent se voir délivrer un titre exécutoire s’ils remplissent les conditions posées par le code des procédures civiles d’exécution.

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