Com. 20 avr. 2017, F-P+B+I, n° 15-18.598

Le 22 juillet 2013, la société Café est mise en redressement judiciaire. Le 23 septembre 2013, une caisse de retraite complémentaire déclare diverses créances privilégiées à concurrence de 13 112 €. Le mandataire judiciaire conteste alors cette déclaration, conduisant la caisse de retraite à la rectifier. Le 3 avril 2014, le montant des créances de cette dernière est ainsi réduit à la somme de 7 893,40 €. Par des ordonnances du 15 mai 2014, le juge-commissaire, constatant le défaut de comparution ou de représentation du créancier déclarant à l’audience, prononce la caducité de l’instance. La caisse de retraite forme appel de l’une de ces décisions.

Rejetant ce recours, la cour d’appel de Toulouse prononce la caducité de la déclaration de créance de la caisse. Selon la cour, l’article 468 du code de procédure civile - duquel il résulte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas à l’audience, le juge peut notamment déclarer, même d’office, la citation caduque – est applicable dans le cadre de la procédure de vérification de créances.

Telle n’est toutefois pas la position de la Cour de cassation. La haute juridiction estime en effet que « les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n’ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers, et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par ce texte n’est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l’audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance ».

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