Soc. 14 févr. 2018, FS-P+B, n° 16-22.335

Employé par un restaurateur alors qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail, un étranger fut licencié pour faute grave. Le salarié saisit alors la juridiction prud’homale, notamment pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires. La cour d’appel fit droit à sa demande de paiement de ses heures supplémentaires et estima que ces heures, rémunérées sous la forme de prime, n’avaient pas été déclarées. Autrement dit, elle jugea que le salarié se trouvait à la fois dans une situation de travail dissimulé et dans une situation de travail illégal en raison de l’absence d’autorisation de travail. Aussi ordonna-t-elle le paiement de 13 936,08 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé et de 5 130,90 € (soit trois mois de salaire) au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8252-2 du code du travail.

 

 

 

 

 

 

Amenée à se prononcer consécutivement au pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel et énonce « qu’il résulte de [l’article L. 8252-2 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige] que le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire ; que lorsque l’étranger employé sans titre l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables ». Conclusion : le salarié ne pouvait prétendre qu’à l’une ou l’autre des indemnités.

Or l’article L. 8223-1, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait qu’« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». C’est donc à ce montant que se limite, en l’espèce, l’indemnisation.

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