Soc. 17 avr. 2019, FS-P+B, n° 18-15.321

La Cour de cassation précise « qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail qu’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France n’est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des règles régissant le transfert du contrat de travail ». La Cour ajoute que « les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code font obstacle à ce que le nouveau titulaire d’un marché soit tenu, en vertu de dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services, à la poursuite du contrat de travail d’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».

En l’occurrence, un salarié étranger avait été engagé en qualité d’employé polyvalent de restauration sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. L’entreprise qui l’employait ayant perdu le marché, une autre société avait repris le marché tout en refusant de transférer son contrat de travail. Le pourvoi du salarié est rejeté.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.