Com. 29 mars 2017, F-P+B, n° 15-25.619

Sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, un juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 25 novembre 2014, autorisé l’administration fiscale à procéder à des visites et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Marseille, susceptibles d’être occupés notamment par trois sociétés soupçonnées de fraudes au titre de l’impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires. L’une d’entre elles a relevé appel de l’autorisation de visite et demandé l’annulation des saisies effectuées, obtenant gain de cause devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Le directeur général des finances publiques se pourvoit alors en cassation. Selon lui, le juge du second degré, saisi uniquement d’un appel à l’encontre de l’autorisation de visite, ne pouvait à cette occasion annuler les opérations de visite elles-mêmes.    

La chambre commerciale rejette toutefois le pourvoi, considérant que « l’infirmation de l’autorisation de visite entraîne l’annulation, par voie de conséquence, des actes de visite et de saisies fondés sur cette autorisation ». En l’espèce, dès lors qu’il avait annulé l’autorisation de visite litigieuse, le juge pouvait donc, comme il lui était demandé, annuler les actes de saisies réalisés.

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