Com. 24 nov. 2015, F-P+B, n° 13-19.833

Un établissement public industriel et commercial qui exerce une activité de transport en commun de voyageurs dans la commune de Poitiers, dénommé Régie des transports poitevins, a bénéficié, pour les années 2006 et 2007, en application de l’article 265 sexies du code des douanes, du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel des véhicules (TICGN). À la suite d’un contrôle de ses déclarations aux fins de remboursement, l’administration des douanes a constaté que la Régie n’avait pas fourni les justifications exigées et qu’elle avait en conséquence bénéficié indûment de remboursements. La Régie ne s’étant pas acquittée des sommes qui lui étaient réclamées au titre de l’indu, un avis de mise en recouvrement (AMR) de ces sommes a été émis à son encontre. L’administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la Régie l’a assignée en annulation de l’AMR. La demande d’annulation de la Régie est rejetée par les juges du fond, ce qui a pour conséquence de valider l’AMR. Son pourvoi est également rejeté.

Pour la Cour de cassation, l’arrêt d’appel, qu’elle approuve pleinement, relève, d’un côté, que l’article 265sexies du code des douanes fixe le droit à restitution de la TICGN par référence à la consommation de gaz naturel de 40 000 litres par an et par véhicule et, de l’autre, que le décret n° 97-1279 du 23 décembre 1997, pris pour l’application de cette disposition, subordonne le remboursement de cette taxe à l’établissement, pour chaque véhicule, d’une déclaration du carburant consommé et du kilométrage parcouru pendant l’année, accompagnée des pièces justificatives. Ce même arrêt d’appel relève encore que la décision administrative n° 01-063 du 2 avril 2001 de la direction des douanes (Bulletin officiel des douanes n° 6502 du 12 avr. 2001), si elle prévoit que le dépassement du plafond de 40 000 litres par véhicule peut être reporté sur un autre véhicule dont la consommation a été inférieure au plafond, renvoie expressément, pour chaque véhicule, à un kilométrage au compteur ainsi qu’à un nombre total de litres de carburant utilisé pendant l’année.

Ayant ainsi fait ressortir la distinction entre les modalités d’application du plafond de remboursement de la TICGN et les modalités de justification de la consommation ouvrant droit à ce remboursement, la cour d’appel, a retenu à bon droit que la Régie, pour prétendre au remboursement des taxes en cause, devait prouver la consommation exacte de carburant par véhicule. Ce qu’elle a omis de faire...

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