Com. 11 mars 2014, FS-P+B, n° 13-12.469

La faculté d’élire « command », c’est-à-dire le droit de désigner dans un certain délai une tierce personne, son « command » ou son « ami », qu’il ne fait pas connaître pour le moment et qui prendra le contrat à son compte, est régulièrement stipulée dans les contrats de vente d’immeuble. L’indication que l’acquéreur fait de cette tierce personne qui devra prendre sa place constitue la déclaration de « command ».

En l’occurrence, des époux ont acquis sur adjudication, le 27 juin 1997, un immeuble sous la condition suspensive du non-exercice par la commune du lieu de situation de cet immeuble, précisément Obernai dans le Bas-Rhin, de son droit de préemption, en se réservant la faculté de déclarer « command » dans un délai de trois jours. Par déclaration de « command » reçue par un notaire, le 30 juin 1997, les acquéreurs ont indiqué que l’acquisition avait été faite pour le compte d’une société IDMB. Le 27 juillet 1997, la commune d’Obernai a notifié au notaire qu’elle renonçait à se prévaloir de son droit de préemption. L’acte d’adjudication et la déclaration de « command » ont été enregistrés le 28 juillet 1997. Mais le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a adressé le 10 janvier 2000 aux époux une notification de redressement au titre des droits d’enregistrement, au motif que faute d’avoir notifié la déclaration de « command » dans un délai de trois jours, le transfert du bien à la société IDMB constituait une nouvelle mutation. Après mise en recouvrement de l’impôt et rejet de leur réclamation contentieuse, les époux ont saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir la décharge du paiement de ces droits. Il s’en suit un long contentieux, marqué par une première cassation en avril 2008, qui est en fin de compte tranché en faveur des époux, le pourvoi du directeur général des finances publiques contre l’arrêt d’appel rendu sur renvoi après cassation – lequel arrêt a invalidé le redressement notifié le 10 janvier 2000 et les impositions subséquentes - étant rejeté.

La Cour de cassation considère, en effet, qu’il n’y a qu’une seule mutation, laquelle donne donc lieu à la perception une seule fois à des droits de mutation au profit du Trésor public. Elle justifie sa position dans un attendu de principe : « Mais attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 676 et 686 du code général des impôts que l’exigibilité des droits de mutation afférents à un acte passé sous condition suspensive est subordonnée à la réalisation de cette dernière et que, dès lors que la déclaration de « command », prévue dans l’acte, a été faite dans le délai fixé par la loi, elle forme un tout indivisible avec celui-ci, de sorte que l’obligation de la notifier à l’administration fiscale se trouve suspendue jusqu’à la réalisation de la condition suspensive ».

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