Com. 7 mars 2018, FS-P+B, n° 16-22.427

En octobre et novembre 2000 puis en juillet 2001, un particulier a souscrit auprès d’une compagnie d’assurance trois contrats d’assurance sur la vie. Estimant que ces contrats devaient être pris en compte dans l’assiette de l’ISF dû par l’intéressé, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification de la base imposable déclarée pour cet impôt au titre des années 2006 à 2010. Après mise en recouvrement de l’imposition en résultant et rejet de sa réclamation, le contribuable a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette décision de rejet et de l’avis de mise en recouvrement.

Sa demande est rejetée, ce que confirment la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation. Selon les juges, la souscription de contrats d’assurance pour la vie a fait naître au bénéfice de leur titulaire un droit à percevoir une rente temporaire qui est entré dans son patrimoine. La valeur de capitalisation des rentes temporaires auquel le contribuable a droit en exécution de tels contrats n’est pas exclue de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Notons que le contentieux portant sur l’ISF devrait se tarir, cet impôt ayant été supprimé par la loi de finances pour 2018. Les biens mobiliers cessent désormais d’être taxés ; seuls sont susceptibles de l’être les biens immobiliers, dans le cadre du nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI).

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