Cons. const. 8 avr. 2022, n° 2022-988 QPC

Selon le Conseil constitutionnel, les deux premiers alinéas de l’article 1732 du code général des impôts, qui prévoient une majoration de 100 % des droits en cas d’opposition à un contrôle fiscal, sont conformes à la Constitution. Le Conseil repousse ainsi les arguments des requérants, lesquels estimaient que ces dispositions méconnaîtraient, d’une part, le principe de nécessité des délits et des peines puisque l’article 1746 du code général des impôts prévoit également une peine d’amende en cas d’entrave aux fonctions des agents de l’administration fiscale et, d’autre part, le principe de proportionnalité des peines.

 

 

 

 

En premier lieu, les Sages relèvent que l’article 1746 précité réprime le comportement de toute personne visant à faire obstacle à l’accomplissement par les agents de l’administration de leurs fonctions, indépendamment de la mise en œuvre d’un contrôle fiscal et du fait que des droits aient ou non été éludés. Quant à la majoration prévue par l’article 1732, elle ne peut s’appliquer qu’à un contribuable qui s’est opposé à un contrôle fiscal à la suite duquel l’administration établit qu’il a éludé des droits. Ces diverses dispositions ne tendant donc pas à réprimer les mêmes faits, qualifiés de manière identique, le Conseil écarte le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines.

 

 

 

 

En second lieu, la décision du 8 avril indique que le législateur, en réprimant les comportements visant à faire obstacle au contrôle fiscal, a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale. Aussi, selon les Sages, le taux de la majoration en question n’est pas manifestement disproportionné au regard de la particulière gravité du comportement réprimé.

 

 

 

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