Civ. 1re, 29 juin 2022, n° 21-10.720

Le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en responsabilité du notaire ayant manqué à son devoir de conseil court à compter de la décision qui condamne définitivement le contribuable à un redressement fiscal lié à ce manquement. La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt rapporté.

Un expert-comptable avait proposé à un commerçant un montage juridique censé lui permettre de céder son fonds de commerce sans être imposé au titre des plus-values. Par acte du 3 avril 2001, le commerçant a ainsi donné son fonds de commerce en location gérance à une société dont il était à la fois le gérant et l’associé majoritaire. Le 29 août 2007, l’administration lui a notifié un redressement fiscal d’un montant de 66 960 € au titre de l’imposition des plus-values. La cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la demande du contribuable tendant à faire reconnaître son droit à l’exonération envisagée.

Les 14 et 23 mars 2016, l’intéressé a assigné en responsabilité et en indemnisation le notaire, la société civile professionnelle dans laquelle ce dernier exerce et son assureur. Par jugement en date du 7 avril 2017, le tribunal de grande instance de Bergerac a jugé l’action prescrite et débouté le demandeur de ses demandes. La cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement entrepris pour substituer au débouté une irrecevabilité, conséquence logique de la prescription qu’elle a confirmée pour le surplus.

L’exploitant du fonds de commerce s’est alors pourvu en cassation, en arguant que l’action ne pouvait courir qu’à compter de la date de réalisation du dommage ou à la date où la victime était en mesure d’agir. Et selon lui, cette date se situait au 07 janvier 2014, date de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui rejetait son recours contre le redressement fiscal dont il a fait l’objet. La haute juridiction lui donne raison et casse l’arrêt d’appel.

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