Com. 12 mai 2015, FS-P+B, n° 13-27.507

Dans cette affaire, le comptable du service des impôts des entreprises a assigné le gérant d’une SARL afin qu’il soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions restant dues par cette dernière, placée en liquidation judiciaire, en application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. Ce texte dispose que lorsqu’un dirigeant d’une société est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. Les juges accueillent la demande de l’administration fiscale.

Pour la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi du gérant, l’arrêt d’appel « constate que le contrôle effectué par l’administration fiscale a révélé une pratique habituelle de minoration des déclarations de chiffres d’affaires, de retards dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de défauts de reversement de cette taxe facturée et comptabilisée, ayant permis à M. X… de conserver frauduleusement une partie des fonds collectés à ce titre dans la trésorerie de la société et de retarder la procédure de recouvrement de la dette fiscale à une date postérieure à la liquidation judiciaire de la société ; qu’il énonce que la responsabilité de l’exactitude des mentions portées sur les déclarations fiscales incombe au déclarant et que les services fiscaux n’ont pas pour mission de procéder à des contrôles systématiques de ces déclarations pour s’assurer de leur concordance et de leur régularité, ce que démontre le droit légal de reprise dont dispose l’administration fiscale ». La haute juridiction en conclut que « la cour d’appel en a exactement déduit que les manquements du dirigeant à ses obligations fiscales avaient rendu impossible le recouvrement de sa dette par l’administration ».

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