Civ. 3e, 17 juin 2021, n° 20-15.296

Le 23 mars 2011, une SCI propriétaire de locaux à usage commercial délivre à la société locataire un congé, à effet du 1er octobre 2011, avec refus de renouvellement et de paiement d'une indemnité d'éviction. Un jugement du 11 mars 2013 rejette la demande de la SCI en validité du congé et ordonne une expertise aux fins d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Postérieurement, le 13 avril 2016, la SCI exerce son droit de repentir et consent au renouvellement du bail pour neuf ans.

Se pose alors la question de l’évaluation de l’indemnité d’occupation dont la loi prévoit qu’elle remplace le loyer pendant cette période transitoire, tout en restant soumise aux règles relatives au loyer commercial. Cette indemnité doit-elle être fixée en fonction de la seule valeur locative du bien ou la règle du plafonnement du loyer trouve-t-elle à s’appliquer ?

La Cour de cassation choisit la première option. Elle décide que « la règle du plafonnement du loyer s’applique à la fixation du prix du bail renouvelé ou révisé, mais non à l’indemnité d’occupation due par le preneur maintenu dans les lieux à l’expiration du bail en application de l’article L. 145-28 du code de commerce ». Elle en déduit ici que « par suite, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que cette indemnité devait être fixée en fonction de la valeur locative ». Ainsi, le plafonnement s’applique au seul loyer commercial et non pas à l’indemnité d’occupation.

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