Civ. 3e, 15 avr. 2021, n° 19-24.231

Une société locataire a sollicité le renouvellement du bail commercial la liant à une autre société « aux mêmes clauses et conditions antérieures ». La bailleresse a exprimé son accord pour un tel renouvellement. À la suite de cette acceptation, la locataire a sollicité la fixation du prix du bail renouvelé à un montant inférieur à celui du loyer initial. La proposition de loyer ayant été refusée, la locataire a saisi le juge des loyers commerciaux.

La cour d’appel a rejeté la demande en fixation du loyer du bail renouvelé au motif que la locataire avait formulé une demande de renouvellement du bail « aux clauses et conditions du précédent bail », sans réserve sur le prix, et que la bailleresse avait exprimé son accord pour un renouvellement aux mêmes clauses et conditions antérieures, de sorte que bailleresse et locataire se sont accordées sur le maintien du prix du loyer.

La locataire s’est alors pourvue en cassation. Selon elle, d’une part, la mention « aux clauses et conditions du bail venu à expiration » traduisait seulement un accord sur le principe du renouvellement du bail et non sur le prix du loyer renouvelé. D’autre part, les circonstances de fait ne pouvaient pas non plus contribuer à caractériser un accord ferme des parties sur le maintien du loyer.

La Cour de cassation n’est pas convaincue. Elle considère, au regard des éléments relevés par les juges du fond, que ces derniers n’ont pas dénaturé la volonté des parties.

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