Civ. 3e, 9 févr. 2017, FS-P+B, n° 15-28.759

Si l’article L. 145-47 du code de commerce reconnaît au locataire commercial un droit à déspécialisation partielle, il permet au bailleur de s’opposer à son exercice à raison de sa contestation du caractère connexe ou complémentaire des activités projetées. Le texte ajoute, d’une part, que cette contestation doit intervenir dans les deux mois de la notification par le preneur de son intention d’user de ce droit et, d’autre part, qu’en cas de refus, il incombe à la partie la plus diligente de saisir le tribunal de grande instance, qui doit se prononcer en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux.

En l’espèce, le preneur avait signifié une demande d’extension de son activité d’entretien et de réparation automobile à la vente, la pose et la réparation pneumatique. Le bail comportait par ailleurs une clause aux termes de laquelle le locataire s’engageait à ne pas exercer l’activité de pneumatique, moyennant quoi le bailleur lui garantissait l’exclusivité et la non-concurrence de son activité.

Conformément au texte précité et dans le délai légal imparti, le bailleur avait adressé une lettre au locataire refusant de donner suite à cette demande d’extension. Arguant principalement de l’absence de motivation de ce refus (le bailleur s’était contenté de s’opposer à la déspécialisation), le locataire avait saisi la justice aux fins de voir déclarer le bailleur déchu de son droit de contester le caractère connexe ou complémentaire de la nouvelle activité.

Il a été débouté tant en appel qu’en cassation, la haute juridiction estimant que le juge du fond, après avoir constaté que le bailleur avait manifesté de façon non équivoque son opposition, a exactement retenu que le bailleur n’était pas tenu de motiver sa contestation.

Auteur : Y. Rouquet - Tous droits réservés.