Civ. 3e, 14 janv. 2015, FS-P+B+I, n° 13-23.490

Si, au cours de l’instance fixant le prix du bail renouvelé, le preneur à bail commercial, comme le bailleur, peut, en définitive, décider de ne pas poursuivre la relation contractuelle, ce droit d’option doit, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 145-57 du code de commerce, s’exercer « dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive ».

De cette formulation, un ancien arrêt rendu sous l’empire de la loi du 30 juin 1926 avait déduit la nécessité de procéder à la signification de l’ordonnance du président, nécessaire pour faire courir le délai d’appel, puis à une seconde signification à compter de la décision définitive, laquelle constituait le point de départ du délai d’option.

Dans l’arrêt rapporté, c’est de cette jurisprudence dont se revendiquait le preneur, estimant valable l’exercice de son droit d’option intervenu près de deux mois après la signification du jugement ayant fixé le prix du bail renouvelé faute, pour le bailleur, d’avoir procédé à une seconde notification. La cour d’appel ne l’a pas suivi, jugeant que le délai légal court à compter de la signification de la décision judiciaire définitive, c’est-à-dire d’une décision qui dessaisit la juridiction qui a examiné l’affaire et rendue sa décision. Selon le juge parisien, une « décision définitive » est celle qui a autorité de chose jugée, pas celle qui a acquis force de chose jugée. Il n’obtient davantage gain de cause devant la haute cour, qui rend un arrêt de rejet : le jugement ayant été signifié le 16 décembre 2008, le preneur devait exercer son droit d’option avant le 16 janvier 2009. Or, il a attendu le 13 février 2009 pour faire valoir cette prérogative.

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