Civ. 3e, 12 janv. 2022, n° 21-11.169

Selon la Cour de cassation, la clause d’indexation d’un bail commercial qui n’est stipulée qu’à la hausse doit être réputée non écrite, mais seule la stipulation prohibée doit être neutralisée.

En l’espèce, le bail prévoyait une clause d’indexation annuelle du loyer stipulant que celle-ci ne s’appliquerait qu’en cas de variation à la hausse de l’indice de référence. Estimant que cette clause était illégale, le preneur demandait que soit prononcée sa nullité et que le bailleur soit, en conséquence, condamné à lui rembourser le trop-perçu. Le bailleur sollicitait quant à lui, dans le cas où la clause serait jugée comme devant être écartée, que la sanction ne porte que sur la partie de la clause excluant la baisse du loyer.

Telle est la solution retenue par la haute juridiction. Elle casse en effet l’arrêt d’appel pour avoir écarté l’application de la clause en son entier par des motifs impropres à caractériser l’indivisibilité de celle-ci, alors que seule la stipulation prohibée devait être réputée non écrite.

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