Com. 28 juin 2017, FS-P+B+I, n° 15-17.394

Le 8 janvier 2011, la société P. conclut avec la société V. un contrat de mandat en vue d’acquérir un domaine agricole, ce mandat devant prendre fin le 7 janvier 2012. La société V. fut toutefois mise en liquidation judiciaire le 6 avril 2011. Le juge-commissaire autorisa la cession du fonds de commerce de la société V. par une ordonnance du 22 avril 2011 au profit de la société V. société nouvelle, l’acte de cession ayant été signé le 30 septembre 2011. De son côté, la société P. ayant acquis le domaine immobilier recherché le 1er décembre 2011, la société V. société nouvelle l’assigna en paiement de la commission convenue. Et elle obtint gain de cause devant les juges du fond. En effet, ceux-ci considérèrent implicitement que le mandat de recherche d’un bien immobilier avait été transmis de plein droit au cessionnaire du fonds de commerce, en tant qu’accessoire de ce dernier, et que la commission devait donc lui être versée.

La société P. estimait au contraire que, conformément au droit commun du mandat, ce contrat avait pris fin par la déconfiture du mandataire (C. civ., art. 2003), soit, en l’espèce, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société V.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis : « l’article L. 641-11-1, I, du code de commerce dispose que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». La haute juridiction ajoute « qu’en conséquence, et par dérogation à l’article 2003 du code civil, (…) la fin du mandat ne résulte pas de la liquidation judiciaire du mandataire mais obéit au régime des contrats en cours lorsqu’il a été conclu et n’a pas été exécuté avant le jugement de liquidation judiciaire, le mandat ne pouvant alors être résilié que selon les modalités de l’article L. 641-11-1, III et IV, du code de commerce ».

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