Civ. 3e, 5 oct. 2017, FS-P+B+I, n° 16-18.059

Un groupement foncier agricole propriétaire d’un terrain avait consenti sur ce dernier un bail commercial à un commerçant en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce de camping. La monovalence des locaux avait été reconnue par la cour d’appel de Montpellier, à la suite de la délivrance d’un congé avec offre de renouvellement et de déplafonnement du loyer. Restait la question du quantum du nouveau loyer : le locataire pouvait-il, sur le fondement de l’article R. 145-8 du code de commerce, bénéficier d’un abattement sur le loyer de renouvellement déplafonné à raison des travaux d’amélioration réalisés par lui au cours du bail expiré ?

Il n’en est rien, selon les juges du fond et la Cour de cassation. Cette dernière rappelle que la soumission du bail aux dispositions de l’article R. 145-10 du code de commerce relatif à la fixation du loyer de locaux construits en vue d’une seule utilisation exclut l’application des dispositions de l’article R. 145-8. Dès lors que les locaux étaient monovalents, le loyer devait ainsi être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d’activité considérée (en l’occurrence la méthode hôtelière), à l’exclusion de toute autre considération.

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