Civ. 3e, 19 nov. 2020, n° 19-20.405

La loi dite Pinel du 18 juin 2014 visait à soutenir une offre commerciale et artisanale diversifiée sur le territoire français en favorisant le développement des très petites entreprises. Ainsi a-t-elle notamment rénové le régime des baux commerciaux, modifiant en particulier l’article L. 145-15 du code de commerce. Tandis que les clauses d’un contrat de bail commercial qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 étaient jusque-là frappées de nullité, elles sont désormais réputées non écrites. Dans un arrêt du 19 novembre 2020, la Cour de cassation a précisé, d’une part, que cette nouvelle disposition est applicable aux contrats en cours et, d’autre part, que l’action tendant à voir réputer non écrite de telles clauses n’est pas soumise à la prescription.

 

 

 

 

 

 

 

 

Le propriétaire de locaux commerciaux avait délivré un commandement de payer au preneur, puis l’avait assigné en référé en acquisition de la clause résolutoire. Un arrêt du 19 novembre 2015 avait déclaré acquise ladite clause, mais il fut cassé par un arrêt de la troisième chambre civile du 27 avril 2017. Le 13 janvier 2016, le preneur assigna le propriétaire afin de voir déclarer réputée non écrite la clause de révision du loyer stipulée au bail, annuler le commandement de payer et, subsidiairement, se voir accorder des délais de paiement rétroactifs et la suspension des effets de la clause résolutoire. Le propriétaire souleva l’irrecevabilité des demandes. La cour d’appel rejeta la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et déclara la clause de révision stipulée dans le contrat de bail réputée non écrite. La Cour de cassation a approuvé.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.