Civ. 3e, 23 sept. 2021, n° 20-17.799

La Cour de cassation indique que l’existence d’un droit de préférence n’interdit pas au bailleur de mettre en vente son bien avant de le proposer en priorité au locataire, à la condition qu’une offre de vente soit transmise à ce dernier avant la conclusion de la vente avec un tiers. La Cour précise par ailleurs que l’offre de vente peut mentionner les honoraires de l’agent immobilier dès lors que ceux-ci étaient clairement identifiés.

Ces conditions étaient remplies dans cette affaire concernant un bailleur commercial qui avait confié un mandat de vente à une agence immobilière, le 3 mars 2018. Ayant trouvé un acquéreur potentiel, il avait transmis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2018 puis par acte d’huissier du 24 octobre 2018, une offre de vente à son preneur qui mentionnait, en sus du prix principal proposé, des honoraires d’agence. Par une lettre du 29 octobre 2018, le preneur avait contesté la régularité de l’offre de vente. Malgré cette contestation, le bailleur avait consenti le 9 novembre 2018 une promesse unilatérale de vente à un tiers, sous la condition suspensive de non-exercice par le preneur de son droit de préférence. Le preneur n’ayant pas accepté l’offre transmise, le propriétaire l’avait fait assigner aux fins de constatation de la purge du droit de préférence de celui-ci, ce qui devait lui permettre de vendre le bien au tiers bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente.

Constatant la régularité de l’offre de vente transmise au preneur, les juges ont donné raison au propriétaire.

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