Civ. 3e, 1er juin 2022, n° 21-11.602

Les consorts D. consentent un bail commercial sur un local édifié sans permis de construire. À la requête de la locataire, une expertise judiciaire est sollicitée dans le cadre de laquelle est confiée à l’expert la mission d’établir la situation administrative de toute la construction au regard des permis et certificat de conformité. Au regard du rapport d’expertise, la société locataire assigne les bailleurs en résolution du bail commercial pour manquement à l’obligation de délivrance leur incombant et en réparation de ses préjudices.

La cour d’appel rejette la demande de résolution du bail aux motifs, notamment, que la locataire exploitait le local litigieux conformément à sa destination de commerce de pizzas à emporter depuis la signature du bail, et que l’absence de régularité de la situation administrative du local n’avait pas d’incidence directe sur l’exploitation quotidienne du fonds de commerce.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, indiquant par là même que le défaut de permis de construire d’un local commercial constitue un manquement pour le bailleur à son obligation de délivrance. En l’occurrence, la haute juridiction relève l’absence de démonstration, par les bailleurs, du caractère régularisable du défaut de permis de construire. Elle note également que ceux-ci ne pouvaient ignorer que le défaut de conformité du local commercial allait causer des troubles d’exploitation.

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