CE 28 juill. 2017, req. n° 394732

En application de la loi Macron du 6 août 2015, le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 a fixé les modalités de mise en œuvre des exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques, notamment les zones commerciales. Ainsi, trois conditions doivent être remplies pour qu’une zone puisse être qualifiée comme telle : 1) une surface de vente de plus de 20 000 m² ; 2) un accès par les moyens de transports individuels et collectifs ; 3) un nombre de clients supérieur à 2 millions par an ou une localisation dans une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (C. trav., art. R. 3132-20-1).

C’est précisément ce dernier critère qui, selon le Conseil d’Etat – saisi d’un recours pour excès de pouvoir -, contrevient aux articles 6 et 7 de la Convention internationale du travail n° 106 adoptée à Genève le 26 juin 1957. La haute juridiction administrative estime en effet que « s’il est soutenu en défense que le régime ainsi créé répond aux nouvelles pratiques des consommateurs dans les grandes unités urbaines, soucieux de pouvoir étaler leurs achats tant sur le samedi que le dimanche compte tenu notamment de l’importance des temps de déplacement durant la semaine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel besoin existe dans l’ensemble des unités urbaines considérées et que le seuil retenu par les dispositions réglementaires critiquées permette ainsi de définir un régime justifié par l’importance de la population à desservir et de répondre à des considérations sociales ou économiques pertinentes ».

Le Conseil n’a, en revanche, pas retenu les arguments des auteurs du recours concernant la procédure d’adoption du décret et la délimitation des zones touristiques.

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