Com. 27 sept. 2016, F-P+B, n° 14-21.964

Assigné en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce par le comptable du service des impôts des entreprises, un entrepreneur individuel a contesté la compétence de ce tribunal au motif qu’il était agriculteur. Comme l’intéressé était immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS), les juges du fond ont confirmé la compétence du tribunal de commerce pour connaître de la procédure collective ouverte contre lui. L’article L. 123-7 du code de commerce pose, en effet, une présomption de qualité de commerçant à l’égard des tiers et des administrations de celui qui est immatriculé au RCS, présomption que la jurisprudence considère comme irréfragable mais qui est toutefois écartée si le tiers ou l’administration savait que l’intéressé n’était pas commerçant. Pour contester sa qualité de commerçant, l’intéressé ne doit donc pas chercher à renverser cette présomption – ce qui est impossible puisqu’elle est irréfragable – mais démontrer qu’il n’entre pas dans le champ d’application de celle-ci en apportant la preuve – difficile au demeurant – de la connaissance du tiers ou de l’administration de sa qualité de « non-commerçant ».

Aussi la Cour de cassation considère-t-elle en l’espèce qu’« après avoir exactement énoncé que, pour contester sa qualité de commerçant invoquée par des tiers ou des administrations se prévalant de la présomption instituée par l’article L. 123-7 du code de commerce, la personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés doit prouver que ces derniers savaient qu’elle n’était pas commerçante, à défaut de quoi la présomption est irréfragable contre cette personne, puis constaté que [l’entrepreneur individuel] était inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le 16 novembre 2005, l’arrêt retient, sans être critiqué, que, s’il conteste sa qualité de commerçant, [l’entrepreneur individuel] ne soutient pas que l’administration fiscale savait qu’il n’avait pas cette qualité ; que la cour d’appel, qui n’avait donc pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ».

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