Com. 18 oct. 2016, FS-P+B+I, n° 14-27.212

En l’espèce, un bail commercial portant sur des locaux situés à Paris avait été consenti en 1998 par la société Deka au profit de la société H&M. Le bailleur avait notifié au locataire une demande de renouvellement du bail et, en l’absence d’accord sur la fixation du loyer renouvelé, celui-ci a exercé son droit d’option. Le preneur a alors assigné le bailleur devant le tribunal de commerce de Paris. Ce dernier a invoqué une rupture fautive des négociations relatives au renouvellement du bail commercial et a reproché au bailleur une tentative de déséquilibre significatif. Le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. Le preneur a contesté la compétence matérielle de cette juridiction et a porté l’instance devant la cour d’appel de Paris, puis devant la Cour de cassation.

Les litiges concernant la fixation du prix du bail renouvelé sont tranchés, quel que soit le montant, par le président du tribunal de grande instance (C. com., art. R. 145-23). Par ailleurs, les articles R. 213-2 et R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire donnent plus généralement compétence au tribunal de grande instance pour tous les litiges concernant le statut des baux commerciaux.

Dans son pourvoi, la société H&M invoquait les articles L. 721-3 du code de commerce et R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire pour soutenir la compétence matérielle du tribunal de commerce. En effet, selon le premier texte les tribunaux de commerce connaissent des différends relatifs aux engagements entre commerçants.

La chambre commerciale rejette le pourvoi et retient que le litige concerne l’examen des modalités d’exercice du droit d’option par le bailleur, droit conféré par l’article L. 145-57 du code de commerce. Elle en conclut que la compétence revient au tribunal de grande instance. Par ailleurs, et pour étayer leur solution, les magistrats relèvent que l’article L. 442-6-III du code de commerce dispose que l’action tendant à qualifier un déséquilibre significatif peut être introduite devant la juridiction commerciale, comme devant la juridiction civile.

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.