Civ. 3e, 9 avr. 2014, FS-P+B, n° 13-11.640

Si l’article L. 145-16 du code de commerce déclare nulles les stipulations tendant à interdire au locataire commercial de céder son bail ou les droits qu’il tient du statut des baux commerciaux à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise, les parties restent libres d’organiser le droit de cession du preneur et, spécialement, de le soumettre à certaines restrictions ou limitations.

Il est d’ailleurs fréquent qu’en pratique, une clause du bail impose au preneur de soumettre au bailleur le projet de cession pour agrément, requiert l’intervention du propriétaire ou de son notaire à l’acte, voire, comme en l’espèce, subordonne la validité de l’acte à l’autorisation expresse du bailleur.

Une telle précaution n’est toutefois efficace que pour autant que la transmission des droits du preneur s’inscrit dans le cadre d’une cession au sens de l’article L. 145-16 du code de commerce.

Au cas particulier, l’assemblée générale d’une société, devenue l’unique associé de la société locataire, avait décidé la dissolution de celle-ci. Cette dissolution ayant, en application de l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil, entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute (y compris le droit au bail) à l’associé unique, celui-ci s’était substitué à elle dans tous les biens, droits et obligations, sans que la qualification de « cession » ne puisse être retenue.

Partant, le bailleur ne pouvait solliciter la résiliation du bail pour défaut de demande d’autorisation préalable expresse de la part de son cocontractant.

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