Soc. 25 oct. 2017, F-P+B, n° 16-19.608

Un apprenti avait, d’un commun accord, rompu son premier contrat d’apprentissage après huit mois de relation de travail puis avait été engagé chez un autre employeur pour poursuivre sa formation. Le second contrat avait débuté le 25 juillet 2014. Ainsi, la période d’essai était celle en vigueur avant la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, soit deux mois à compter de l’embauche. En l’espèce, le délai de deux mois au cours duquel les parties pouvaient, l’une ou l’autre, rompre le contrat d’apprentissage qui les liait, expirait le 25 septembre 2014. À compter de cette date, la rupture du contrat d’apprentissage ne pouvait, hors décision judiciaire, être prononcée que sur accord signé des deux parties. Néanmoins, le 4 septembre 2014, l’employeur a remis en mains propres à l’apprenti un document daté du 5 septembre 2014 intitulé « résiliation du contrat d’apprentissage d’un commun accord », l’informant de la rupture du contrat à effet le lendemain. Sans avoir signé ce document, l’apprenti a alors saisi la juridiction prud’homale aux fins de rendre imputable à l’employeur la rupture du contrat d’apprentissage et de solliciter le versement de dommages-intérêts. Condamné en appel, l’employeur forme un pourvoi en cassation. Après tout, n’était-il pas dans le délai pour pouvoir rompre librement le contrat d’apprentissage, dans la mesure où la période d’essai expirait le 25 septembre 2014 ?

Faisant application du dernier alinéa de l’article L. 6222-18 du code du travail, la Cour de cassation rejette le pourvoi : « les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation », affirme la haute juridiction. Par exception, la période d’essai applicable n’est dès lors pas de deux mois mais d’un mois, le contrat litigieux comportant un terme supérieur à six mois. L’employeur ne pouvait donc pas se prévaloir du régime juridique de la période d’essai pour rompre librement le contrat d’apprentissage en cause. Au demeurant, il ne pouvait pas non plus arguer de l’existence d’une rupture amiable du contrat d’apprentissage sans l’accord exprès de l’apprenti et de son représentant légal.

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