Civ. 1re, 9 mars 2022, n° 21-10.487

Inscrite à Pôle emploi, une personne conclut le 10 septembre 2016 avec une société (ci-après la SARL) un contrat de formation professionnelle portant sur des activités de naturopathie. Par lettre recommandée en date du 1er février 2017, l’intéressé résilie le contrat pour raisons personnelles. Le 8 février 2017, la SARL sollicite le paiement de la somme correspondant au prix de la formation contractée, soit 4 587,80 €. Le 30 juillet 2018, Pôle Emploi règle sa part dans la formation du demandeur d’emploi, à savoir la somme de 820,08 €. La SARL fait alors assigner son cocontractant en paiement du reliquat restant dû, d’un montant de 3 525,72 €. Le demandeur d’emploi invoque en retour la prescription des demandes, en arguant du délai biennal de l’article L. 218-2 du code de la consommation.

La Cour de cassation considère néanmoins qu’il n’a pas la qualité de consommateur. En application de l’article liminaire du code de la consommation (dans sa rédaction applicable à l’espèce), elle rappelle que le consommateur est défini comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Elle ajoute qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, « seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, fût-elle prévue pour l’avenir, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible ».

Par ailleurs, la première chambre civile relève que le statut du demandeur d’emploi est régi par le code du travail, si bien que Pôle emploi a financé une partie de la formation. Par conséquent, cette formation faisait partie intégrante de la recherche d’emploi du cocontractant de la SARL, ce qui exclut, pour ce dernier, la qualité de consommateur.

Il ne peut donc pas bénéficier des dispositions du code de la consommation, et ne sera pas en mesure d’opposer la prescription biennale ou la protection contre les clauses abusives. L’article 1171 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lequel généralise le contrôle des clauses abusives dans les contrats d’adhésion en droit commun, n’était, du reste, pas applicable ici, puisque le contrat de formation avait été signé quelques jours avant l’entrée en vigueur de ladite ordonnance.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.