Soc. 26 mars 2014, FS-P+B, n° 12-18.125

Dans un arrêt du 26 mars 2014, la chambre sociale rappelle sa jurisprudence selon laquelle « l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d’une prime, dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ».

En l’espèce, une société avait refusé à un salarié le versement de deux jours d’intéressement et d’un quantième du treizième mois en raison d’absences pour fait de grève. Or, à l’exclusion des absences pour accident de travail, légalement assimilées à un temps de travail effectif, toutes les autres absences prévues par l’accord d’entreprise donnaient lieu à réduction ou suppression de congés supplémentaires. Selon la chambre sociale, il en « résultait que la retenue opérée par l’employeur pour absence pour fait de grève ne revêtait aucun caractère discriminatoire ».

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