Soc. 3 oct. 2018, F-P+B, n° 17-20.301

« Le CHSCT, qui, dans le cadre d’une procédure d’information consultation, doit rendre son avis au comité d’établissement, a qualité pour agir devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins de communication par l’employeur d’éléments d’information supplémentaires ». Ainsi en a décidé la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 octobre dernier.

En l’espèce, la société EDF envisageait une nouvelle cartographie de ses sites d’implantation et avait engagé une procédure d’information-consultation des deux comités d’établissement ainsi que des vingt-six comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)  implantés en son sein. Par résolution des 24 et 26 mai 2016, les deux comités d’établissement sollicitaient le concours des CHSCT sur le volet conditions de travail et demandaient à la direction de lui transmettre les avis des CHSCT. Estimant ne pas disposer d’information suffisante s’agissant du « projet de schéma directeur des implantations des entités de la DSP », les deux comités d’établissement et dix-sept CHSCT avaient saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Huit autres CHSCT étaient intervenus volontairement à l’instance.

La cour d’appel de Versailles a jugé recevables l’action et l’intervention volontaire des différents CHSCT, et a accédé à leur demande quant à la transmission de différents documents. La société EDF s’est alors pourvue en cassation au motif que les différents CHSCT n’étaient pas fondés à saisir le président du tribunal de grande instance et qu’ils ne pouvaient pas non plus intervenir, dans leur intérêt propre, dans l’instance ouverte par la demande du comité d’entreprise. Le pourvoi est rejeté.

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