TJ Paris, 9 avr. 2020, n° 20/52223

Dans le cadre d’une instance de référé opposant la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications à La Poste, le tribunal judiciaire de Paris a précisé les contours de l’obligation incombant aux employeurs qui maintiennent une activité professionnelle de veiller à la sécurité des travailleurs au regard des risques induits par le covid-19.

Le syndicat reprochait à La Poste de ne pas avoir adopté l’ensemble des mesures de prévention suffisantes à l’égard des postiers du fait de la crise. Il demandait notamment à La Poste de procéder à nouveau à une évaluation des risques consécutifs à cette épidémie, à mettre en œuvre les résultats de cette évaluation et à convoquer une instance nationale de concertation avec l’ensemble des organisations syndicales.

Le tribunal a considéré que La Poste n’avait pas méconnu son obligation de sécurité au regard des nombreuses mesures préventives adoptées avant et pendant la crise sanitaire. Il a toutefois affirmé qu’il appartient à l’employeur de mesurer par unité de travail les risques professionnels induits par le covid-19 et de les transcrire dans le document unique d’évaluation des risques (DUER), sans paraphraser les recommandations publiques et officielles du gouvernement ou des autorités sanitaires. L’employeur doit ainsi mener une évaluation concrète des risques au sein de son entreprise et définir des mesures préventives adaptées.

En l’occurrence, la Poste n’avait pas adopté un DUER. Aussi le juge des référés lui a-t-il ordonné d’élaborer et de diffuser ce document, en rejetant son argument tenant en l’existence de documents d’information à destination des salariés.

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