Crim. 26 nov. 2019, n° 19-80.360

La salariée d’une association adressa un courriel à différents destinataires (dont différents responsables de l’association et l’inspecteur du travail) intitulé « agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral », dans lequel elle mettait en cause le vice-président de cette association. Ce dernier la fit citer devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier. La salariée fut déclarée coupable, puis la cour d’appel de Paris confirma sa condamnation à 500 € d’amende avec sursis. Elle s’est alors pourvue en cassation, arguant notamment qu’elle aurait dû être exonérée de sa responsabilité pénale car elle avait dénoncé des faits de harcèlement dans les conditions prévues aux articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail.

La chambre criminelle rappelle néanmoins que si une personne poursuivie pour diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement dont elle s’estime victime peut s’exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l’article 122-4 du code pénal, lorsqu’elle a dénoncé ces faits dans les conditions prévues aux articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail, c’est à la condition que celle-ci ait « réservé la relation de tels agissements à son employeur ou aux organes chargés de veiller à l’application au code du travail ». Or, en l’espèce, la prévenue avait aussi adressé son mail à différents cadres de l’association et au fils de la partie civile. Elle ne pouvait donc bénéficier du fait justificatif général de l’ordre de la loi.

L’intéressée ne pouvait pas davantage bénéficier de l’excuse de bonne foi, dès lors que les propos litigieux ne disposaient pas d’une base factuelle suffisante (« s’il exist[ait] des éléments permettant d’établir la réalité d’un harcèlement moral, voire sexuel dans la perception qu’a pu en avoir Mme X, rien ne permet[tait] de prouver l’existence de l’agression sexuelle que celle-ci dat[ait] de l’année 2015 et pour laquelle elle n’a[vait] pas déposé plainte et ne p[ouvai]t produire ni certificat médical ni attestations de personnes qui auraient pu avoir connaissance, si ce n’est des faits, au moins du désarroi de la victime », ont relevé les juges). 

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