Soc. 14 nov. 2019, n° 18-20.307

Engagé par une association de santé au travail, un salarié exerçait, au moment de son licenciement, en qualité d’intervenant en prévention des risques professionnels. Une cour d’appel a jugé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car il n’avait pas été précédé d’une consultation de la commission de contrôle. L’article D. 4622-31 du code du travail n’enjoint-il pas, en effet, à l’employeur de consulter le comité interentreprises ou la commission de contrôle chargée de la surveillance, de l’organisation et de la gestion du service de santé au travail, notamment en cas de licenciement d’un intervenant en prévention des risques professionnels ?

 

 

 

Le pourvoi de l’employeur est rejeté par la Cour de cassation. Celle-ci estime que cette consultation préalable constitue non pas une « simple » règle de procédure, mais une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

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