Soc. 23 mars 2016, FP-P+B, n° 14-22.250

Soc. 23 mars 2016, FP-P+B, n° 14-23.276

Prévue par l’article L. 2132-3 du code du travail, l’action syndicale en défense de l’intérêt collectif de la profession permet au syndicat professionnel d’exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Or, une des difficultés de cette action collective se révèle dans le conflit qu’elle peut entretenir avec d’autres intérêts, et notamment l’intérêt individuel du salarié.

L’intérêt collectif a pu être défini comme « une question de principe ou de portée générale intéressant l’ensemble de la collectivité professionnelle ». Aussi les actions syndicales dont il était question dans les arrêts du 23 mars 2016 méritaient-elles de recevoir un accueil favorable de la part des juges. Il s’agissait en effet ici pour le syndicat d’agir contre l’employeur ayant méconnu les règles relatives, dans l’une des décisions, au contrat à durée déterminée, et dans l’autre, au travail temporaire.

On sait que la demande de requalification du contrat relève de l’intérêt individuel et que cette action appartient au seul salarié, le syndicat ne pouvant donc agir dans le cadre de la défense de l’intérêt collectif afin de l’obtenir. Mais la violation du régime des modes d’activité à durée limitée que représentent le travail à durée déterminée et le travail intérimaire peut bien être considérée comme une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

La chambre sociale abonde dans ce sens, en reconnaissant la possibilité pour le syndicat professionnel d’agir en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession du fait de ces violations. L’intérêt collectif en cause justifiant action syndicale et réparation trouve ici son origine dans les modalités d’emploi. Ainsi la Cour régulatrice explique-t-elle, dans la décision relative au non-respect des règles du travail temporaire, que cette violation « diminue la possibilité d’embauche de travailleurs permanents ». Cette précision reflète bien la différence entre intérêt individuel et collectif.

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