Soc. 4 juill. 2018, FS-P+B, n° 17-21.100

L’annulation d’un protocole d’accord préélectoral par le juge d’instance, sans annulation des élections, suffit-elle à enjoindre à l’employeur de reprendre à l’origine les élections professionnelles ? Dans un arrêt du 4 juillet 2018, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.

Le syndicat maritime méditerranée CFDT avait saisi le tribunal d’instance le 5 mai 2017 d’une demande d’annulation du protocole d’accord préélectoral signé au sein de la société Régie des transports métropolitains le 31 mars 2017, au motif qu’il n’avait pas été convoqué à la négociation préélectorale, et d’une demande d’injonction en vue de la négociation d’un nouveau protocole. Le syndicat avait cependant omis de demander l’annulation des élections professionnelles à intervenir sur le fondement du protocole litigieux. À la suite de la saisine du juge judiciaire, les élections professionnelles ont eu lieu les 30 mai et 13 juin 2017. Le syndicat n’a pas davantage demandé l’annulation de ces élections, si bien que le juge d’instance a statué le 28 juin 2017 en faisant droit aux seules demandes d’annulation de l’accord électoral et d’injonction du syndicat.

L’employeur s’est en conséquence pourvu en cassation et a sollicité l’annulation du jugement attaqué. Selon lui, faute de contestation des élections dans le délai légal de quinze jours, les mandats des élus et la représentativité des syndicats ne pouvaient plus être remis en cause.

La haute juridiction lui donne raison. Elle rappelle que le jugement d’un tribunal d’instance annulant un protocole préélectoral et ordonnant la négociation d’un nouveau protocole est privé de fondement juridique si aucune demande d’annulation n’a été formée dans le délai légal de quinze jours contre les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d’instance. Autrement dit, les élections se trouvaient purgées de tout vice en application stricte du délai de forclusion de quinze jours.

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