Soc. 8 avr. 2014, FS-P+B, n° 13-10.541

L’article L. 2327-15 du code du travail dispose que les comités d’établissement ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement (C. trav., art. L. 2327-15). À l’inverse, le comité central d’entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs du chef d’établissement (C. trav., art. L. 2327-2, al. 1).

Pour exercer leurs prérogatives, le comité central d’entreprise (art. L2325-35 C. trav.) et les comités d’établissement bénéficient de la possibilité de recourir à un expert-comptable. Cette possibilité offerte aux comités d’établissement n’a cependant pas toujours été reconnue et a fait l’objet d’une évolution jurisprudentielle tumultueuse. Et s’il est aujourd’hui acquis que les comités d’établissement peuvent recourir à l’assistance d’un expert-comptable, qu’en est-il lorsque le comité central d’entreprise a déjà exercé cette faculté ? Le recours par le comité central d’entreprise à un expert-comptable empêche-t-il les comités d’établissement de recourir à une expertise portant sur le même objet ?

La cour d’appel a estimé que l’expertise commandée par le comité central, qui portait sur l’analyse des comptes globaux de l’unité économique et sociale (UES) mais également sur un examen spécifique et détaillé de la situation de l’établissement en cause, privait le comité d’établissement de la possibilité de mandater un expert-comptable, aux frais de l’employeur, pour effectuer une expertise similaire à celle réalisée pour le compte du comité central d’entreprise.

Par l’arrêt rapporté du 8 avril 2014, la Cour de cassation considère toutefois « qu’il appartient au seul comité d’établissement d’apprécier l’opportunité de se faire assister d’un expert pour l’examen des comptes de cet établissement, sans que le droit du comité central d’entreprise d’être lui-même assisté pour l’examen annuel des comptes de l’entreprise ne soit de nature à le priver de cette prérogative ».

En conséquence, dès lors que l’expertise commandée respecte le cadre des prérogatives du comité d’établissement qui la sollicite, l’exercice par un comité central d’entreprise de ses propres prérogatives ne saurait priver le comité d’établissement de l’exercice des siennes, qu’importe que les deux expertises aient le même objet. L’employeur doit donc assumer la prise en charge des frais occasionnés par ces deux expertises simultanées.

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