Soc. 11 oct. 2017, FS-P+B, n° 16-10.139

Par une lettre reçue le 29 avril 2013, une salariée a informé son employeur de sa candidature au second tour de l’élection de la délégation unique du personnel, prévu le 28 mai 2013. Après avoir été convoquée le 2 mai 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la salariée a été licenciée pour faute grave par une lettre du 21 mai 2013, qui était également la date limite de dépôt des candidatures au scrutin en question.

 

 

 

Reprochant à la cour d’appel d’avoir dit le licenciement nul faute d’avoir demandé l’autorisation de l’inspecteur du travail, l’employeur forme un pourvoi en cassation. Selon lui, d’une part, la salariée ne pouvait bénéficier du régime de protection des candidats car elle n’avait pas effectivement présenté sa candidature. D’autre part, il appartenait à la salariée de démontrer qu’elle se trouvait en situation de bénéficier de cette protection.

 

 

 

 

Le pourvoi est rejeté. La chambre sociale admet certes que si la protection prévue par l’article L. 2411-7 du code du travail bénéficie au candidat « tant au premier qu’au second tour, et cela alors même qu’il aurait informé l’employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour avant le déroulement du premier, la connaissance par l’employeur de l’imminence de sa candidature n’est de nature à le faire bénéficier de cette protection que jusqu’au dépôt de sa candidature pour le second tour ». Toutefois, elle ajoute que c’est au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance de la candidature du salarié ou de son imminence. Or, en l’espèce, l’employeur avait bien connaissance de la candidature au second tour au moment de l’envoi de la convocation. A cette date, la salariée bénéficiait donc de la protection résultant de la connaissance par l’employeur de l’imminence de sa candidature. Autrement dit, ce dernier aurait dû appliquer la procédure de licenciement spécifique aux salariés protégés.

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