Soc. 14 janv. 2014, FS-P+B, n° 13-13.607

 

L’article R. 4613-1 du code du travail détermine la composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et, plus particulièrement, le nombre de salariés élus formant la délégation du personnel. Si ce nombre varie selon les effectifs de l’entreprise, il comprend toujours un ou plusieurs salariés appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres. La Cour de cassation en a déduit que les salariés relevant de cette catégorie se voient réserver un ou plusieurs sièges. Ainsi, les règles normales d’attribution des sièges, sachant que l’élection a lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, ne doivent pas conduire à ce qu’aucun candidat appartenant à la catégorie agents de maîtrise et cadres ne soit élu, sauf si ce candidat n’a reçu aucune voix. Plus encore, lorsqu’un des sièges réservés à cette catégorie de personnel est vacant, le collège désignatif ne peut modifier l’équilibre de la représentation du personnel au sein du CHSCT en attribuant ce siège à une catégorie autre que celle à laquelle il est légalement réservé. D’ailleurs, cet équilibre ne peut qu’exceptionnellement être modifié par l’inspecteur du travail, et ce, à la condition qu’il existe une disproportion manifeste entre, d’une part, l’effectif de la catégorie des cadres et assimilés et celui des autres catégories et, d’autre part, leur représentation respective au sein de ce comité telle qu’elle résulte de l’article R. 4613-1 du code du travail. Il était ainsi démontré le caractère d’ordre public des règles de répartition des sièges prévues par cette même disposition.

Cette cristallisation des règles de répartition des sièges prévues à l’article R. 4613-1 du code du travail pouvait laisser croire que, s’il était réservé un nombre de siège au profit de la catégorie des agents de maîtrise et cadres, il en était corrélativement de même, a fortiori, au profit des autres catégories de personnel, empêchant alors des salariés de la première catégorie d’être élu pour pourvoir un siège relevant de la seconde catégorie.

Pourtant, ce n’est pas ainsi que la Cour de cassation entend interpréter l’article R. 4613-1 du code du travail. Selon la chambre sociale, cet article, qui impose de réserver un certain nombre de sièges à la catégorie agents de maîtrise et cadres, n’interdit pas que des salariés appartenant à cette catégorie puissent être par ailleurs élus pour pourvoir les sièges auxquels le code du travail n’attribue aucune affectation catégorielle particulière.

La Cour adopte, de la sorte, une lecture stricte et littérale de la disposition précitée. Le texte ne répartit pas les sièges entre les catégories de personnel, mais réserve certains d’entre eux à une catégorie en particulier. Les autres catégories de personnel ne disposent donc d’aucun nombre de sièges réservés. Malgré tout, la solution s’accorde parfaitement à la jurisprudence de la Cour : ce qui est, au fond, d’ordre public, n’est pas la répartition des sièges, mais bien seulement la réservation de sièges faite au profit de la catégorie des agents de maîtrise et cadres.

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