Soc. 22 oct. 2014, FS-P+B, n° 13-16.614

La chambre sociale indique, dans un arrêt du 22 octobre 2014, que « l’employeur peut mettre à disposition du comité d’entreprise un nouveau local aménagé, dès lors que ce local lui permet d’exercer normalement ses fonctions ».

En l’espèce, un comité d’entreprise avait refusé de déménager dans un nouveau local qui lui avait été affecté. L’employeur avait saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder au déménagement. Selon la cour d’appel, il n’y avait pas lieu à référé. Elle s’appuyait sur le fait que le nouveau local mis à la disposition du comité d’entreprise était beaucoup plus petit que celui dont il avait l’usage avant, et que la société ne donnait aucun élément pour justifier de ce que le maintien du comité d’entreprise dans ces lieux lui causait un préjudice particulier, constitutif d’un trouble manifestement illicite.

La chambre sociale casse l’arrêt au visa des articles 809 du code de procédure civile et L. 2325-12 du code du travail. Elle estime qu’en statuant ainsi « sans constater que le nouveau local mis à la disposition du comité d’entreprise en remplacement de celui qu’il occupait précédemment ne lui permettait pas d’exercer normalement ses fonctions », la cour d’appel a violé ces articles.

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