Soc. 7 déc. 2016, FS-P+B, n° 15-25.317

Se prononçant pour la première fois sur cette question, la chambre sociale de la Cour de cassation affirme, après avoir rappelé l’obligation de consultation à laquelle est tenu l’employeur qui décide de mettre en place une délégation unique du personnel, qu’en l’absence de cette consultation, les élections des délégués du personnel appelés à constituer la délégation du personnel au comité d’entreprise sont entachées d’une irrégularité justifiant leur annulation.

On le sait, dans les entreprises dont l’effectif se situe en-dessous d’un certain seuil (actuellement fixé à trois cents salariés), la loi permet à l’employeur de mettre en place une délégation unique du personnel, c’est-à-dire de décider que les délégués du personnel constitueront la délégation du personnel au comité d’entreprise et, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2015-994 du 17 août 2015, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Il ne peut néanmoins prendre cette décision qu’après avoir consulté les représentants élus du personnel alors en place (C. trav., art. L. 2326-1).

Notons qu’avant la loi du 17 août 2015, seuls les délégués du personnel et, s’il existait, le comité d’entreprise devaient être consultés. Depuis cette loi, le CHSCT doit l’être aussi. On peut donc supposer que la solution énoncée dans l’arrêt rapporté, rendu au visa de l’article L. 2326-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à ladite loi, s’applique encore aujourd’hui et que la nullité des élections soit également encourue si le CHSCT n’est pas consulté.

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