Soc. 16 févr. 2022, n° 20-14.416

La Cour de cassation rappelle que ni le droit à la vie privée, ni l’obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du personnel à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel n’empêchent le comité social et économique (CSE), dans l’exercice de son droit d’affichage, de diffuser des informations revêtant un caractère confidentiel, dès lors que l’objectif poursuivi est légitime et l’atteinte proportionnée.

En l’occurrence, le secrétaire du CSE avait procédé à l’affichage, sur le panneau destiné aux communications de l’ancien CHSCT (devenu CSE), d’un document dans lequel était reproduit un courriel adressé par l’ancien directeur de l’établissement au directeur chargé des questions d’hygiène et de sécurité. Dans ce courriel, le premier blâmait le second pour avoir communiqué sur le sujet de l’amiante avec le secrétaire du CSE. Aussi la société demandait-elle le retrait de l’affichage au motif qu’il aurait causé une atteinte à la vie privée du directeur de la sécurité.

Fallait-il considérer, à l’instar de la cour d’appel, que le secrétaire du CSE avait agi dans le cadre des intérêts défendus par celui-ci, le sujet de l’amiante étant une source d’inquiétude pour des salariés « mal renseignés et mal protégés depuis de nombreuses années » ? 

La chambre sociale casse l’arrêt d’appel. La défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, « lesquels participent des missions du CSE, était un objectif légitime », concède-t-elle. Néanmoins, il n’était pas suffisamment démontré que cet affichage était indispensable à la défense de ce droit et que l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle du salarié était proportionnée au but poursuivi.

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